Les articles 6 de la loi du 10 août 1981 et L121-35 du Code de la consommation, n'autorisent les ventes à prime que si elles sont proposées, par l'éditeur ou l'importateur, simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des détaillants ou si elles portent sur des livres faisant l'objet d'une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance. En outre, ils interdisent la vente d'ouvrages à des prix réduits au-delà de certaines limites.
En l'espèce, la société de vente en ligne alapage avait d'une part, accepté pour le paiement des livres acquis en ligne sur le site alapage des bons d'achat offerts à ses abonnés par Wanadoo Interactive, fournisseur d'accès à internet, et d'autre part, réalisé une opération promotionnelle ayant consisté pour la société France Télécom E-Commerce, détaillant, à faire bénéficier ses clients de la gratuité de la livraison pour toute commande de livres sur son site internet.
Considérant que les opérations promotionnelles avaient été effectuées en méconnaissance des dispositions de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre et de l'article L121-35 du code de la consommation, le syndicat de la Librairie française avait assigné la société pour concurrence déloyale.
En appel, le juge du fond donne gain de cause au syndicat en retenant que "les frais de port étant normalement à la charge de l'acheteur, le seul fait pour le vendeur, dans un but de promotion et d'incitation à l'achat, d'annoncer au client auquel le lie un contrat à titre onéreux, qu'il assume lui-même le paiement de la livraison et d'en faire un service gratuit caractérise" une prime interdite. En outre, la Cour d'appel de Paris reproche à la société que la délivrance des bons aient pour objet de permettre la vente des ouvrages à des prix réduits au-delà des limites légalement autorisées par l'article 5 de la loi du 10 août 1981.
L'affaire ayant été portée devant la Cour de cassation, la haute juridiction a rendu le 6 mai dernier, un arrêt portant partiellement cassation de la décision.
Si elle estime que l'opération de bons d'achat était illicite compte tenu du fait que le prix de vente acquitté par le consommateur se situait en-deçà de la limite minimum autorisée, elle considère néanmoins que "la prise en charge par le vendeur du coût afférent à l'exécution de son obligation de délivrance du produit vendu (la prise en charge des frais de ports) ne constitue pas une prime" interdite, même si habituellement les frais de port sont à la charge de l'acheteur.